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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Roger,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui et Roland X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation d'actes de procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Roman, Joly, Schumacher, Martin, Pibouleau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger, Mme Mazars, M. Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Agostini, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, du 11 janvier 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur une demande d'annulation d'actes de procédures formée par Roland X..., seul ;
qu'ainsi, Roger Y... n'étant pas partie à l'instance, il n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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