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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Simone Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de M. José Silva Y...
A..., demeurant ... à Vent, 77127 Lieusaint,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Silva Y...
A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ont pas invoqué, devant la cour d'appel, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, tiré des stipulations de l'acte de cession du fonds de commerce du 8 octobre 1991 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que les bailleurs ne prouvaient pas que le preneur fût responsable des dommages dont ils se plaignaient, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Silva Y...
A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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