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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société MCD Berger avait été chargée de la réalisation de lots techniques pour lesquels elle devait recevoir du maître de l'ouvrage les plans d'architecte lui permettant de les exécuter, que les désordres avaient pour origine une mauvaise conception du schéma hydraulique des circuits "chaude" et "eau glacée", une mauvaise diffusion et répartition de l'air du fait de bouches de surcroît mal positionnées et de l'absence d'un déshydratateur et que la société MCD Berger, concepteur unique des installations de climatisation deshumidification était entièrement responsable de ces désordres, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que la mission confiée à la société MCD Berger qui avait été exécutée suivant les directives données par le maître d'ouvrage et l'architecte, était garantie par la police responsabilité civile souscrite auprès du GAN ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel devant laquelle n'était attraite que la société MCD Berger et son assureur ne pouvait retenir la responsabilité de l'architecte qui n'avait pas été appelé à la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gan assurances Iard à payer à la SMABTP, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Gan assurances Iard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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