Cour de cassation, 07 juillet 2022. 21-19.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-19.716
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Q 21-19.716
Demandeur: Mme [N] veuve [G] et autres
Défendeur: M. [F] et autre
Requête n°: 74/22
Ordonnance n° : 90827 du 7 juillet 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [H] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [Y] épouse [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [N] veuve [G], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [G] épouse [E], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [G] épouse [M], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [G] épouse [V], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [G] épouse [W], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [G], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [G], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 janvier 2022 par laquelle M. [H] [F] et Mme [P] [Y] épouse [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2021 par Mme [T] [N] veuve [G], M. [C] [G], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [T] [G] épouse [M], M. [R] [G], Mme [Z] [G] épouse [V] et Mme [I] [G] épouse [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-19.716 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [F] invoquent l'inexécution partielle de l'arrêt en ce qu'il a ordonné sous astreinte l'abattage des arbres dont la hauteur excède la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds.
S'agissant d'une obligation de faire irréversible, les arbres à abattre étant des cèdres trentenaires, il est justifié des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du seul chef de l'arrêt non encore exécuté.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
[K] [A]
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