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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le recours formé contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant conféré force exécutoire à la mesure recommandée à son profit par une commission de surendettement tendant à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a déclaré recevable l'appel de la société Crédipar tendant à obtenir la restitution du véhicule de la débitrice qui avait fait l'objet d'une clause de réserve de propriété, infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré mal fondé le recours formé par cette société en restitution du véhicule et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré régulière la subrogation de la société Crédipar, ordonné la restitution du véhicule à cette dernière et confirmé le jugement pour le surplus ; que Mme X..., qui avait formé son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des parties à la procédure de traitement du surendettement, n'a signifié qu'à la seule société Crédipar son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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