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COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 25/01984 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQA
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/02902
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [B] [S] entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 907 566 707
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01984 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQA,
Vu la déclaration d'appel en date du 13 Mars 2025,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifiée via RPVA par le greffe à Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelant, le 17 Juin 2025,
Vu le message notifié via RPVA en réponse le 18 Juin 2025 par Me Jacques AGUIRAUD confirmant qu'une ordonnance de caducité peut être rendue,
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 13 juin 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 6], le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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