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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Mme Marie-Edith Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., avocat, a réclamé à sa cliente, Mme Y..., par lettre du 26 septembre 1995 le paiement d'un solde d'honoraires ; que n'obtenant pas paiement malgré une lettre d'injonction du 3 juillet 1996, il a sollicité la fixation de ses honoraires ; que le premier président a réduit les prétentions de l'avocat et a dit que la somme qui lui était allouée porterait intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier président a souverainement fixé le montant des honoraires dus en considération des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le moyen, sous couvert de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ne critique qu'un motif surabondant de la décision ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait finalement la créance à une somme différente de celle qui était réclamée ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires de la somme allouée à M. X... au titre des honoraires restant dus par Mme Y..., l'ordonnance rendue le 30 mai 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal de la somme allouée sont dus à compter du 3 juillet 1996 :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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