AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que Mme X... ne démontrait pas que la rupture du lien conjugal entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.