LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris ; que, par décision du 7 novembre 2014, notifiée le 8 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'elle n'avait jamais fait d'enquête sociale seule et qu'en conséquence elle n'avait pas exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en relation avec l'objet des enquêtes sociales ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est éducatrice spécialisée depuis 2000 et qu'elle a participé en tant qu'observatrice active à quatre enquêtes sociales avec un enquêteur social assermenté, qu'elle a participé à la création d'un service de soutien à la parentalité et suit une formation en thérapies familiales et systémiques depuis bientôt trois ans ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.