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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société William Pitters, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), au profit de M. Jacques X..., ayant demeuré ... et actuellement ... La Demi-Lune,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, les observations de Me Odent, avocat de la société William Pitters, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société William Pitters au mois de décembre 1989 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que des manquements professionnels inadmissibles sont constitutifs d'une faute grave, surtout lorsqu'ils sont imputables à l'un des cadres les plus importants d'une entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître le caractère de faute grave aux manquements professionnels inexcusables dont s'était rendu coupable M. X..., au détriment de la société William Pitters, alors que ces fautes, commises par l'un des cadres les plus importants de l'entreprise et ayant généré des pertes importantes pour la société, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu seulement que les seuls griefs imputables au salarié étaient d'avoir manqué de prudence en acceptant des commandes supérieures au montant de la garantie et d'avoir omis de retourner le contrat signé avec un client la société SAEM qui en avait profité pour obtenir des conditions plus avantageuses ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société William Pitters aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société William Pitters à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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