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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 17 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité l'a débouté de son recours contre cette décision ;
Attendu que la décision attaquée a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;
Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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