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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Agrifish, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agrifish, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 17 mars 1999 dans l'instance l'opposant à la société Agrifish ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui son applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agrifish ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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