jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'autorisation de défrichement que seul le propriétaire du terrain avait qualité pour demander et dont l'absence pouvait entraîner le rejet de la demande de permis de construire n'était intervenue que le 26 février 1996 et qu'il appartenait à la commune de Rocbaron d'effectuer la division parcellaire préalable à la vente en tant que propriétaire, et constaté que par délibération du 27 juin 1997, la commune, qui avait réduit le prix de vente de la parcelle C 1171 au motif que l'aliénation n'avait pas été effectuée à la date prévue du 31 décembre 1995 en raison d'un défaut de documents qui lui était imputable, avait autorisé le maire à engager toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation des parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur l'absence de pouvoir donné par les époux X..., que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit , abstraction faite d'un motif surabondant relatif au bénéficiaire des conditions suspensives, que la commune de Rocbaron ne pouvait se prévaloir, pour prétendre à la caducité des promesses de vente, des conditions suspensives relatives au détachement de parcelle et à l'obtention du permis de construire qui n'avaient pas été réalisées en raison de sa propre carence ;
Attendu, d'autre part, que la commune de Rocbaron ayant, dans ses conclusions d'appel, fondé la caducité de la promesse exclusivement sur le défaut de dépôt d'une demande de permis de construire dans le mois de la signature du contrat, le moyen, pris d'un défaut de diligence des acquéreurs postérieurement au 26 février 1996 est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Rocbaron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Rocbaron à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Rocbaron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard