jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant chez ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une astreinte provisoire n'a pas été ordonnée avant le prononcé d'une astreinte définitive, celle-ci est liquidée comme une astreinte provisoire ;
que le principe de non-rétroactivité des lois édicté par le second ne fait pas obstacle à l'application immédiate aux instances en cours de toute loi nouvelle relative à la procédure et aux voies d'exécution ;
Attendu que, pour confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qui a liquidé, en considération de son caractère définitif, l'astreinte précédemment ordonnée, l'arrêt attaqué énonce que la demande de liquidation de l'astreinte a été formée avant la date d'application de la loi du 9 juillet 1991 qui ne peut régir le présent litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que son article 97 fixe la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 au 1er janvier 1993, à l'exception des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur, en sorte que la loi nouvelle était applicable à l'instance en liquidation d'astreinte en cours devant les premiers juges lors de son entrée en vigueur et que l'astreinte définitive devait être liquidée comme une astreinte provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard