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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le groupement d'intérêt économique (GIE) du Domaine de Saveteux, dont le siège est 77820 le Châtelet-en-Brie,
2 / la société SCEA de la Boissière, dont le siège est 77820 le Châtelet-en-Brie,
3 / la société SCEA du Château Saint-Gemmes, dont le siège est 77820 le Chatelet-en-Brie,
4 / la société SCEA des Anglos, dont le siège est 77820 le Chatelet-en-Brie,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du GIE du Domaine de Saveteux et des sociétés SCEA de la Boissière, du Château Saint-Gemmes et des Anglos, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1985 par la SCEA Saint-Gemmes, aux droits de laquelle se trouve le groupement d'intérêt économique (GIE) du Domaine de Saveteux, a été licencié pour motif économique le 6 juin 1991 ;
Attendu que le GIE du Domaine de Saveteux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque la lettre de licenciement évoque la nécessité d une réorganisation impliquant une réduction des effectifs, il en résulte que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, et que, dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier à la lumière des éléments fournis le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu ainsi, en énonçant d office et sans mettre les parties à même de s expliquer contradictoirement sur ce point, que l indication dans la lettre de licenciement que la réduction d effectifs était justifiée par le motif économique relatif à la "restructuration et reconversion du Domaine de Saveteux" n aurait pas été "entièrement conforme aux exigences légales", la cour d appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l article 16 du nouveau Code de procédure civile, et n a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que, dès lors que la cour d appel n a pas réfuté le fait, constaté par les premiers juges, que les fonctions administratives du salarié licencié étaient assumées par des actionnaires bénévoles de l entreprise et que la cour d appel a constaté elle-même que les fonctions de responsable d exploitation du salarié licencié avaient été transférées à son ancien adjoint, lequel avait gardé son statut originaire, sans remplacement par un autre salarié, il en résulte que les fonctions du salarié licencié avaient été réparties entre les salariés et administrateurs demeurés dans l entreprise, ce qui caractérisait une suppression de poste, si bien que la cour d appel n a pas justifié légalement sa décision, au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu en se bornant à des considérations générales sur les causes des difficultés de l entreprise, sans réfuter celles-ci, et sans réfuter les motifs du jugement qui, entérinant les conclusions d un rapport d expertise, avaient relevé les déficits inquiétants de l entreprise en 1989 et 1990, en dépit d un soutien financier important et l impact salutaire sur ces déficits en 1991 et 1992 de la suppression du poste de cadre, dont les fonctions avaient pu être réparties de façon satisfaisante dans l entreprise, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale, sur la nécessité économique du licenciement, et violé l article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction fait du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état n'étaient pas de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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