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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la société James Burn international, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société James Burn international, le 9 avril 1996 en qualité de directeur d'usine ; qu'il a été licencié pour motif personnel, le 10 janvier 1997 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 1998) de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel devait rechercher le véritable motif du licenciement et vérifier le sérieux et la réalité des faits allégués ; qu'en se bornant à dire que la plupart des griefs étaient vérifiés, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé, d'une part, la lettre de licenciement, en faisant un résumé de l'argumentation de l'employeur et, d'autre part, l'attestation de Mme Y... en indiquant que celle-ci avait été victime du comportement humiliant de M. X... à son égard ;
3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui évoquaient le non-respect de la procédure de licenciement et l'existence de circonstances vexatoires justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et retenant les attestations versées aux débats, a estimé que les faits qui y étaient rapportés et qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, permettaient de caractériser l'incapacité du salarié à assurer son rôle de chef d'une unité de travail ;
Et attendu, d'autre part, qu'à défaut de production des documents argués de dénaturation, le moyen en sa seconde branche est irrecevable ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ou rupture abusive du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société James Burn international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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