jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Suzanne Y... pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard