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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le juge du tribunal d'instance d'Arbois, délégué aux fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / du Comité régional du logement de Franche-Comté, dont le siège social est ...,
2 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
3 / de la Banque populaire de Franche-Comté du Maconnais et de l'Ain, société coopérative, dont le siège est 1, place de la 1ère Armée française, 25087 Besançon,
4 / de la société Crédipar - Banque Din, dont le siège est ...,
5 / de la société Cetelem Frémicourt-Nord, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofinoga, service du surendettement, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la Caisse d'épargne de Franche-Comté, Etablissement de crédit, dont le siège est ..., Département juridique et contentieux, 25044 Besançon,
9 / du Centre de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
10 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
11 / de la Banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Henin, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande, contestée en défense :
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 25 mai 1998, soit moins de trois mois après l'envoi, le 4 mars précédant, du récépissé de la déclaration de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, dès lors, recevable ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance d'Arbois, 19 décembre 1997) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement au motif qu'ils étaient de mauvaise foi, ce qu'ils contestent ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs qui ont dissimulé une partie de leur endettement ainsi que les indemnités perçues par M. X... à la suite de son licenciement abusif ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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