AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 29 septembre 1992 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que retenant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.