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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 557 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte du chef de faux par personnes dépositaires de l'autorité publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été privé de l'assistance d'un avocat dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre du 10 mars 1999, adressée au greffier de la chambre d'accusation, celui-ci a fait connaître qu'il n'avait pas d'avocat et qu'il assurerait lui-même la défense de ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, qu'à les supposer démontrés, ces faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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