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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire en capital, les arrêts attaqués retiennent la situation des époux en 2002 et notamment la suppression, survenue en octobre 2002, soit postérieurement au prononcé du divorce, de l'aide personnalisée au logement allouée à Mme X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour d'appel a violé les textes sus visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, les arrêts rendus les 25 juin et 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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