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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant Route de Varzy à Brinon-sur-Beuvron (Nièvre),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Clamecy, en matière électorale, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant chez M. et Mme X... à Brinon-sur-Beuvron (Nièvre),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la réinscription de M. Jean-Marc X... sur les listes électorales de la commune de Brinon-sur-Beuvron, alors que cet électeur serait domicilié à Paris ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé que M. X... était domicilié à Brinon-sur-Beuvron ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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