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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Idessa, société anonyme, dont le siège est 1, avenue du président Pompidou, 92500 Rueil-Malmaison,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Idessa, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... entré au service de la société Idessa, en 1969, a été licencié le 20 janvier 1995 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que l'énoncé de plusieurs motifs dans une lettre de licenciement pour faute grave n'implique pas, à défaut d'indication expresse contraire, que seule la réunion de ces motifs et non pas chacun d'eux pris isolément est considérée par l'employeur comme constituant une faute grave ; que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement pour faute grave du 20 janvier 1995 pour les motifs suivants : remise en cause de la gestion du président-directeur général, dénigrement dépassant la société Idessa elle-même, action commercial insuffisante, en ayant énoncé que la société Idessa avait "elle-même considéré que la réunion de ces trois motifs de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave" ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation des termes de la lettre de licenciement que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que, selon l'employeur lui-même, la faute grave ne pouvait être caractérisée que par la réunion des trois griefs invoqués et qu'elle en a pu en déduire que deux seulement étant établis, l'employeur n'avait pas fait la preuve d'une faute de cette nature ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idessa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Idessa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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