AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt et les pièces annexées ;
Attendu que, par arrêt du 28 novembre 2006, la Cour de cassation (Chambre sociale), statuant sur le pourvoi de la société Laboratoires Arkopharma, a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 2005 en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X...
Y...
Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le mémoire ampliatif du demandeur au pourvoi n'a pas été régulièrement signifié au défendeur ; qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter cet arrêt et de statuer à nouveau au fond ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 2767 F-D rendu le 28 novembre 2006 par la Chambre sociale de la Cour de cassation ;
DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi n° N 05-41.960, après notification du mémoire de la société Arkopharma ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 février 2008 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.