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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Victorine Y... épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de la société GFF Verzier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société GFF Verzier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres que Mme Z... assignée le 11 juillet 1997 avait comparu en personne à l'audience des référés tenue le 4 août 1997, et par motifs adoptés qu'elle avait à cette audience déclaré reprendre l'argumentation contenue dans ses conclusions du 30 juillet 1997, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les droits de la défense n'avaient pas été enfreints dès lors que le défendeur à une instance en référé, pour laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, avait été mis en mesure de se défendre lui-même ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'ordonnance du juge des référés du 18 août 1997 s'était bornée, par application des articles 3 de la loi du 31 décembre 1985 et 9 du décret du 9 juin 1986, à prescrire à Mme Z... de remettre divers documents nécessaires au fonctionnement du syndicat des copropriétaires à la société Verzier, assignée comme administrateur provisoire par ordonnance sur requête du 5 mai 1997, revêtue de l'exécution provisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme Z... ne démontrait pas que l'ordonnance du 18 août contenait une erreur grossière justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire qui y était attachée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société GFF Verzier la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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