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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ODesist
Pourvoi n°: A 21-20.623
Demandeur: la société VERSANTIS
Défendeur: la société MMA Iard et autres
Requêtes n° : 419/22 et 469/22
Ordonnance: 90963 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Z] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [B] épouse [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [X] venant aux droits de M. [A] [X], et en sa qualité de liquidateur de la SCP [A] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société VERSANTIS, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société JCV CONSEIL, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société BNP Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 4 et 14 avril 2022 par lesquelles M. [Z] [E], Mme [N] [B] épouse [E], la société MMA Iard, Mme [W] [X], Mme [T] [X] et Mme [H] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 21-20.623 formé le 3 août 2021 par la société VERSANTIS à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations des 9 mai et 25 août 2022, la société MMA Iard, Mme [W] [X], Mme [T] [X], Mme [H] [X] se sont désistées de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête n°469 est jointe à la requête n°419.
Il est constaté que M. [Z] [E], Mme [N] [B] épouse [E], la société MMA Iard, Mme [W] [X], Mme [T] [X] et Mme [H] [X] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-20.623.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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