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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: D 21-17.498
Demandeur(s)
: Mme [E]
Avocat(s)
: la SCP de Nervo et Poupet
Défendeur(s)
: Mme [Z] [N] et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50567
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 5],
a formé un pourvoi le 2 juin 2021 contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société La Motte, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Vesoul immobilier,
3°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Vesoul, sise [Adresse 3], en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 7 juillet 2022
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