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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 20 juin 2003), que faisant valoir notamment des désordres M. X... a fait assigner M. Y..., copropriétaire voisin, et le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Foncia Laporte, syndic de copropriété, aux fins de les entendre condamner solidairement à indemniser ses préjudices matériel et moral et à se voir autorisé à réaliser des travaux de réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de violation des articles 544 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par le juge du fond de l'absence de troubles de voisinage indemnisables ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
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