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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ancienne route de Sauzet à Montélimar,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Cap Rhône-Alpes, dont le siège était ... La Demi-Lune (Rhône),
2°) de la société à responsabilité limitée Soprodem, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux,
Bèque, Pierre, conseillers, M. X..., Mme A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Serge Y... a formé le 6 novembre 1987 un pourvoi contre un arrêt du 10 novembre 1986 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les sociétés Cap Rhône-Alpes et Soprodem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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