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N° N 20-83.006 F-N
N° 50923
SM12
22 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
La société Casino Guichard-Perrachon a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 février 2020, qui a constaté l'incompétence de cette juridiction pour prononcer sur la régularité des opérations d'inspection effectuées en exécution d'une décision de la Commission européenne.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Casino Guichard-Perrachon, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, et la Commission européenne et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Casino Guichard-Perrachon devra payer à la Commission européenne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Casino Guichard-Perrachon devra payer à l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt et un.
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