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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,
2 / Melle Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile - section A), au profit :
1 / de Mme Nicole, Berthe, Marie Y..., demeurant ...,
2 / de M. Alain, Charles, Ernest Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Annie, Georgette, Régina Y..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Claude, Marcel, Gilbert Y..., demeurant ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la commune d'Avon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD et de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Balat, avocat de la commune d'Avon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie Axa assurances IARD et Mlle X... se sont pourvues le 9 août 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, à leur préjudice et au profit des consorts Y..., de la CPAM de Seine-et-Marne et de la commune d'Avon ;
Qu'à la date du 15 février 2001 la compagnie Axa assurances IARD et Mlle X... ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte à ce désistement ;
Et attendu que la commune d'Avon a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la compagnie Axa assurances IARD et Mlle X... d'une somme de 16 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie Axa assurances IARD et Mlle X... de leur désistement ;
Condamne la compagnie Axa assurances IARD et Mllle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également in solidum à payer à la commune d'Avon la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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