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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / de M. José A...,
2 / de Mme Dolores Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Joël Z...,
4 / de Mme B... de Gea, épouse Le Ruyet,
demeurant ensemble 31, place Jean Polit, 66430 Bompas,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A... et des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., entrepreneur, était resté absent du 5 juillet 1985, pour le chantier des époux A..., et du 15 juin 1985, pour le chantier des époux Z..., jusqu'au 3 août 1985, et retenu qu'il ne pouvait prétendre s'absenter pendant trois semaines sans en avoir préalablement averti ses cocontractants qui étaient déjà mécontents des travaux réalisés, ni laisser sans réponse la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 1985 des maîtres de l'ouvrage le convoquant à un rendez-vous de travail le 18 juillet 1985, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu considérer que l'attitude de l'entrepreneur s'analysait en un abandon du chantier et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 100 francs et aux époux A... la somme de 1 200 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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