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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de l'association UCPA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'association UCPA, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1997), que l'UCPA, propriétaire d'un immeuble donné à bail, à destination de centre équestre, à M. X... pour une durée d'une année, a assigné ce dernier en expulsion ;
Attendu que, pour retenir la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel, saisie sur contredit, relève que le titulaire du bail est M. X... et non l'association "Centre équestre de la Tireloubie" et qu'en l'absence de véritable fonds d'enseignement, le bail litigieux ne peut être qualifié de commercial ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant, d'une part, l'agrément, par plusieurs courriers de la bailleresse, de la cession du bail à l'association exploitant le centre équestre, d'autre part, l'exercice par cette association, qui dispose des autorisations administrative et préfectorale nécessaires, d'une activité de formation au brevet d'éducateur sportif, d'enseignement et d'une activité complémentaire de restauration et d'hébergement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'association UCPA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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