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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2 / M. Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), au profit :
1 / de M. Dominique X..., demeurant l'Epi d'Or 14, rue S. Carnot, 07100 Annonay,
2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF et de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était réservé la jouissance d'un appartement situé au 2e étage de l'immeuble et qu'il ressortait des rapports d'expertise qu'à l'époque où l'incendie s'était produit, il procédait à la rénovation de cet appartement, la cour d'appel a pu en déduire que, ces travaux de rénovation étant assimilables à une occupation des locaux par le bailleur, M. Y... et la compagnie Assurances générales de France ne pouvaient invoquer les dispositions de l'article 1733 du Code civil et qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'état des deux rapports d'expertise, M. Y... et la compagnie Assurances générales de France n'établissaient pas que l'incencie avait commencé dans la partie de l'immeuble loué à M. X..., a pu retenir qu'ils devaient être déboutés de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie Assurances générales de France et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Assurances générales de France et M. Y... à payer à M. X... et à la compagnie Axa assurances, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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