AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., qui demandait l'autorisation d'associer son épouse à son bail, ne rapportait pas la preuve d'une participation effective et significative à son exploitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans ajouter de conditions à l'article L. 411-35 du Code rural, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.