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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 715 et 716 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 724 du même Code ;
Attendu que le recours exercé par une partie à l'instance devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant taxé les honoraires d'un expert doit être notifié aux autres parties à cette instance et à l'expert ; que celui-ci doit être convoqué 15 jours au moins à l'avance par le secrétaire-greffier de la cour d'appel ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée, ni du dossier de la procédure que M. X..., expert commis dans une instance ayant opposé M. Y... à M. Z..., ait reçu notification du recours exercé par M. Y... contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant taxé ses honoraires, ni qu'il ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ;
Qu'en statuant néanmoins sur le recours de M. Y..., le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon
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