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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle A..., épouse X..., demeurant ..., Saint-François (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1 / de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ...,
2 / de M. Lambert Y..., ayant demeuré ...,
3 / de Mme Marie-Claude Y..., épouse B...,
4 / de M. Jean Y...,
5 / de Mme Lilia Y..., épouse Z...,
6 / de Mme Joëlle Y..., épouse C...,
tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de Lambert Y..., domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, qui critique l'interprétation faite par la cour d'appel (Douai, 11 juin 1998) des actes portant désignation des bénéficiaires des assurances vie souscrites par Alain Y..., ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la compagnie La Mondiale la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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