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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de la Direction de la solidarité départementale de l'Yonne, dont le siège est 14, rue Michelet, BP 100, 89001 Auxerre Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du juge des enfants d'Auxerre du 24 octobre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confié le mineur G... Y... à la Direction de la solidarité du département de l'Yonne à compter du 24 octobre 2000 et jusqu'au 3 avril 2001 en accordant un droit de visite et de sortie hebdomadaire aux parents, M. X... et Mme Y... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris une nouvelle mesure à l'égard du mineur par décision du 30 mars 2001 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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