AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 13 août 2002) rendu en dernier ressort, d'avoir été rendu dans le litige l'opposant à la société Cofidis, sans qu'il résultât d'aucune mention de la décision qu'il ait été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffier du tribunal d'instance a adressé aux parties une convocation pour l'audience du 18 décembre 2001 par lettre recommandée reçue le 22 novembre suivant par M. X... qui a signé l'avis de réception et adressé le 13 décembre 2001 un courrier demandant le report de l'audience pour raison médicale et que l'affaire a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 25 juin 2002 à laquelle elle a été débattue, date dont les parties avaient été avisées, selon une mention du dossier, par une lettre simple adressée par le greffier le 15 mai 2002 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.