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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angélina X..., demeurant à Tautira, PK 17,500 c/montagne, Tahiti (Polynésie française),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2001 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques Y..., demeurant Toahotu, PK 4,500 c/mer, BP 7133, Taravao, Tahiti (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Toahotu-Taiarafu Ouest, le jugement attaqué énonce que l'intéressée ne justifie pas avoir son domicile réel dans cette commune et qu'elle ne peut, en sa qualité de conjoint, bénéficier de l'article L. 11-2 du Code électoral, son mari justifiant du paiement d'une redevance afférente à l'enlèvement des ordures ménagères sur 5 ans mais ne justifiant pas pour autant de son inscription personnelle pour une même durée au rôle de l'une des contributions directes communales mentionnées à l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au regard de la législation fiscale applicable à la Polynésie française, si les redevances acquittées par M. X... n'étaient pas de nature à permettre l'inscription de Mme X... sur la liste électorale de la commune de Toahotu-Taiarafu Ouest, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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