jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... X..., agissant ès qualités de tuteur de son fils majeur B... X... et aussi en son nom personnel,
2 / M. B... X..., célibataire majeur, actuellement sous tutelle de son père, M. A... X..., sus-désigné,
,
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Angers, au profit :
1 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angers, dont les bureaux sont audit Tribunal, rue W Rousseau, 49043 Angers Cedex 01,
2 / de l'UDAF de Maine-et-Loire, dont le siège est 14, place André Leroy, 49000 Angers,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. A... X... et M. B... X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du tribunal de grande instance d'Angers du 13 décembre 1999 qui a refusé de transformer en curatelle la mesure de tutelle prononcée le 24 novembre 1995 au profit de M. B... X... ;
Attendu que le tribunal de grande instance qui a souverainement constaté l'absence d'amélioration suffisante des facultés mentales de l'intéressé, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et B... X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard