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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-13.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.117

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1289 et 1290 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de deux actes notariés de prêt, la société Banque nationale de Paris-BNP Martinique, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Martinique (la banque), a fait délivrer à la SCI l'Olivier d'Aude (la SCI) un commandement à fin de saisie immobilière pour la somme de 3 078 378,50 francs ; que la SCI a formé opposition à ce commandement ; qu'alors que cette instance était en cours, un arrêt du 24 mars 2000 a condamné la banque à payer à la SCI la somme de 236 740,53 francs ; que le 28 juillet 2000, la banque a fait pratiquer entre ses propres mains une saisie-attribution sur la créance dont elle était redevable envers la SCI en exécution de cet arrêt ; que le 3 octobre 2000, la SCI, agissant sur le fondement du même arrêt, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la banque ; qu'un juge de l'exécution a déclaré valables les deux saisies-attributions ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande de compensation, l'arrêt retient que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate, au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et rend impossible la compensation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de la SCI ne s'était pas trouvée éteinte par l'effet d'une compensation légale intervenue antérieurement à la saisie effectuée par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société civile immobilière L'Olivier d'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la BNP Paribas Martinique et de la société civile immobilière L'Olivier d'Aude ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz