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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, recel, détention et usage de faux documents administratifs, détention d'armes et de munitions de 4ème catégorie et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 23 avril 1999 :
Attendu que ce mémoire a été déposé plus d'un mois après la réception du dossier, le 18 mars 1999, à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, les moyens qu'il pourrait contenir sont irrecevables en application de l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christian X..., I'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur sa compagne, qu'il n'a cessé d'inciter à se prostituer à son profit ; que les juges ajoutent, que cette mesure est également nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, prévenir le renouvellement des infractions et garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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