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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Ecureuils, dont le siège est chez Poitou promotion PACT 86, Zone industrielle République 2, 86000 Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Les Ecureuils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 27 novembre 1990 dressé par M. Y..., notaire, la SCI Les Ecureuils a acquis un terrain, situé face à la maison d'arrêt de Poitiers, en vue d'y construire un ensemble immobilier de trois étages, conformément à un permis de construire obtenu le 11 octobre précédent ; qu'après le commencement des travaux, deux propriétaires voisins, soutenant que ce permis était illégal pour avoir été délivré en méconnaissance d'une servitude limitant la hauteur des constructions pouvant être édifiées, ont saisi, d'une part, le juge des référés qui, le 22 février 1991, a ordonné l'arrêt des travaux et commis un expert pour évaluer le préjudice subi par les riverains, d'autre part, le tribunal administratif aux fins d'annulation du permis de construire ; que, pour parvenir à la reprise des travaux dont l'interruption lui était préjudiciable, la SCI a négocié avec les propriétaires voisins l'abandon de leurs demandes en échange de la remise, à chacun d'eux, à titre gratuit, d'un studio et d'un emplacement de stationnement ;
que, faisant valoir que les actions des riverains avaient pour origine l'absence de mention, dans son acte, d'acquisition d'une servitude instituée en faveur de l'Etat dans un acte de cession antérieur dressé le 16 juin 1911 entre l'Etat et la commune, et que cette omission était constitutive d'une faute, la SCI a assigné M. Y... aux fins de réparation de son préjudice constitué par la valeur des biens remis aux propriétaires voisins et par diverses pertes financières et commerciales ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er octobre 1996) a débouté la SCI de ses demandes en retenant que si le notaire avait commis une faute, le lien de causalité avec le dommage subi n'était pas établi ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que les préjudices dont la SCI réclamait réparation avaient pour origine les démarches procédurales engagées par les riverains et que ce préjudice avait pris corps en raison de l'ordonnance de référé prescrivant l'interruption des travaux ainsi qu'en raison de la décision de la SCI de transiger au lieu d'attendre l'issue des procédures ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte des éléments non invoqués par la SCI dans ses conclusions au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait pu éviter tout préjudice, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est nouveau en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Ecureuils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Les Ecureuils et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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