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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il ressortait du procès-verbal de constat dressé le 22 février 2000 que l'appartement litigieux n'était plus habité, l'eau et l'électricité étant coupées, qu'il n'y avait ni nourriture ni vêtements, qu'il n'existait plus de mobilier sauf quelques éléments vétustes, que le nom des époux X... ne figurait sur aucune boîte aux lettres ni interphone, que les factures EDF-GDF faisaient mention de consommations extrêmement faibles et, d'autre part, que si des travaux importants avaient été entrepris dans l'immeuble, les époux X... n'avaient effectué aucune diligence pour qu'ils soient réalisés dans leur appartement, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'une occupation des locaux litigieux à la date de la signature de l'acte de vente ni d'une impossibilité de les habiter du fait de manquements du bailleur a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et Mme Z..., ensemble, d'une part, 2000 euros et à l'Eurl Gila développement, d'autre part, 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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