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Cour de cassation, 21 juin 2005. 04-14.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.672

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juin 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la connaissance qu'avait M. X... du montage juridique de l'opération ne pouvait lui laisser présager que la société civile immobilière GIS était une coquille vide servant à masquer l'impécuniosité absolue des intervenants comme des promoteurs du projet immobilier et constaté qu'en contrepartie des fonds versés tant à M. Y... qu'à M. Z..., M. X... ne pouvait prétendre à la qualité d'associé de la société civile immobilière la Savolière, ni jouir personnellement des périodes du lot RE 7 non comprises dans le bail, ni percevoir les redevances incluses dans ce bail, la cour d'appel a pu retenir que l'acte de cession signé le 31 mai 1984 était nul pour absence de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

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