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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Banque Casino, a consenti à M. X..., selon offre signée le 22 février 1986, une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant initial de 9 000 francs ; que cette "réserve d'achats" a été augmenté en août 1997 sans présentation d'une nouvelle offre par la société de crédit ; que parallèlement, une "réserve liberté" d'un montant de 15 000 francs en septembre 1994 portée à 25 000 francs en mars 1995 a été consentie sans que les offres de crédit correspondantes soient produites ; que la société de crédit a sollicité la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 46 752,55 francs en principal le 25 août 2000 ; que la cour d'appel (Nîmes, 17 mars 2005), qui a rejeté la demande en nullité de prêt et a déclaré l'emprunteur forclos à invoquer l'irrégularité des offres préalables de crédit, a condamné M. X... à paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et non par la nullité du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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