jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° N 19-14.416
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
19 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-14.416 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Golf et tennis des Haras-de-Jardy, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société Golf et tennis des Haras-de-Jardy, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier , greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
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