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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant exactement décidé qu'à défaut de convention contraire, dont il a estimé, par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que l'existence, même implicite, n'était pas établie, la vente de deux chiennes de race Carlin par M. X... à Mme Y... était soumise aux dispositions restrictives des articles L. 213-1 et suivants du Code rural régissant la vente des animaux domestiques, et ayant constaté que la procédure prévue par ces dispositions pour prononcer la résiliation de la vente n'avait pas été suivie, le juge du fond (tribunal d'instance de Châteaudun, 26 février 2002) n'a pu que déclarer irrecevable la demande de Mme Y... ; que mal fondé dans ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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