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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[M]
Pourvoi n°
: A 22-14.670
Demandeur(s)
: Mme [W] et autres
Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Défendeur(s)
: M. [Z] et autres
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50978
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [P] [W] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Killian, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 5], représentée par M. [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Xtrem Aesthetik,
ont formé un pourvoi le 8 avril 2022 suivi d'un pourvoi rectificatif du
26 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice,
le cabinet Grech immobilier (SAS BGTI), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 20 octobre 2022
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